Fonctionnement des services
Autoriser; Contrôler; Réguler; Sanctionner
En vertu des dispositions de l’article 171 de la loi n° 61-2008/AN du 28 novembre 2008, les ressources de l’ARCEP comprennent :
- Le produit des droits et redevances sur les radiocommunications ;
- Le produit des droits et redevances de contrôle des exploitants des
Réseaux et services de communications électroniques ; - Le produit de la contribution annuelle à la formation et à la recherche en matière de technologies de l’information et de la communication ;
- Les produits des droits et redevances de toute nature, dont la perception aura été régulièrement autorisée par le Gouvernement ;
- Les taxes parafiscales autorisées par la Loi de finances ;
Les subventions de l’État, des collectivités territoriales, d’organismes
Publics nationaux ou internationaux ;
Les dons et legs ;
Toutes autres ressources qui pourraient résulter de son activité.
Les dons et legs ne doivent en aucune façon remettre en cause l’indépendance de l’Autorité de régulation. Les dons et legs ne peuvent provenir d’un acteur du secteur.
Les ressources de l’Autorité de régulation sont utilisées pour :
· L’exécution de ses missions ;
· La prise en charge des frais d’études et d’organisation des rencontres relatives à l’élaboration et au suivi des politiques, des stratégies et de la réglementation du secteur des technologies de l’information et de la communication ;
· La prise en charge des contributions du Burkina Faso dans les organisations internationales traitant des technologies de l’information et de la communication et de la participation aux activités de celle-ci ;
· Le soutien à la promotion de la formation et de la recherche dans le domaine des technologies de l’information et de la communication ;
· Le soutien à la mise en œuvre des cyber stratégies sectorielles nationales ;
· Le fonds d’appui à la mise en œuvre des mesures exceptionnelles dans le secteur.
La réserve est alimentée par une dotation annuelle déterminée en appliquant un taux maximum de 10% sur le montant des ressources ordinaires du budget approuvé de l’exercice précédent. Le montant cumulé de la réserve ne saurait excéder 35% du niveau de ces ressources ordinaires.
La réserve est destinée à couvrir les dépenses imprévues, notamment celles liées à l’organisation d’activités ou événements d’intérêt national dans le secteur.
Au cas où l’autorité de régulation dégage des excédents importants sur au moins trois (03) années consécutives, elle peut proposer au gouvernement des mesures visant la réduction des prélèvements effectués à son profit.
L’année budgétaire commence le l janvier et se termine le 31 décembre.
Le budget de l’Autorité de régulation est élaboré par le Secrétaire général et soumis au Président. Le Conseil de régulation procède à son examen et à son approbation au plus tard un (01) mois avant la fin de l’année budgétaire en cours.
Le projet de budget ne devient applicable qu’après approbation du Premier Ministre.
Cette approbation est réputée acquise un (01) mois après la saisine du Premier Ministre si aucune objection n’a été émise.
Le budget est arrêté par le Conseil de régulation pour permettre sa mise en exécution pour compter du 1er janvier de l’année suivante.
L’affectation de recettes spécialement à l’exécution de dépenses précises est strictement interdite dans le budget.
Les affectations de recettes ne sont autorisées qu’à l’intérieur du budget extraordinaire. En conséquence, toutes les recettes ordinaires doivent servir à couvrir toutes les dépenses ordinaires sans distinction.
Les recettes sont prises en compte pour leur montant brut tant au moment de la préparation du budget que lors de son exécution. A cet égard, les compensations de recettes et de dépenses à quelque titre que ce soit sont formellement proscrites.
Les fonctions d’agent comptable assignataire des recettes et des dépenses de l’Autorité de régulation sont assurées par un Directeur financier et comptable qui tient ses comptes sur la base d’un pian comptable adapté à l’Autorité de régulation et extrait du plan comptable national.
Le plan comptable de l’Autorité de régulation est examiné par le Conseil de régulation et approuvé par le Ministre chargé des finances.
A la fin de chaque exercice comptable, et au plus tard quarante cinq (45) jours suivant sa clôture, le Directeur Financier arrête les états financiers et le bilan de l’exercice écoulé accompagné des documents annexes.
Il établit un rapport financier présentant l’évolution de la situation financière générale ainsi que l’état d’exécution du budget de l’ARCEP pendant l’année écoulée.
Les documents susvisés sont adressés dans les trois (03) mois suivant la clôture de l’exercice aux commissaires aux comptes pour l’organisation d’un audit.
Les documents dûment audités par le Commissaire aux comptes sont présentés par le Président, pour approbation, au Conseil de régulation avant la fin du sixième mois suivant la fin de l’exercice.
L’Autorité de régulation doit se doter d’un manuel de procédures administratives, financières et comptables.
Ce manuel doit notamment prévoir les procédures d’exécution de la comptabilisation des recettes et charges de l’Autorité de régulation.
Il est adopté par le Conseil de régulation avant son application.
La gestion administrative et financière de l’Autorité de régulation est soumise à un double contrôle interne et externe.
Le contrôle interne est exercé par une structure interne de contrôle de gestion et d’audit.
Le contrôle externe est exercé à la fois par la Cour des Comptes et par un commissaire aux comptes choisi par le Conseil de régulation.
Les rapports d’audit établis à la suite des contrôles externes sont communiqués au Conseil de régulation, et tenus à la disposition de la Cour des Comptes.
L’ARCEP reste assujettie au contrôle des autres corps compétents de l’État, notamment de l’Autorité supérieure de contrôle d’État (ASCE) et de l’inspection générale des finances (IGF).
Le personnel de l’Autorité de régulation bénéficie d’un statut propre approuvé par le Conseil de régulation. Ce statut fait l’objet d’un accord collectif d’établissement négocié et conclu entre les représentants du personnel et le Président conformément au Code du travail.
Le personnel de l’Autorité de régulation comprend les grandes catégories suivantes :
· Lls personnes recrutées directement par l’Autorité de régulation selon ses propres procédures en la matière et ayant le statut de contractuels ;
· Le personnel de l’ONATEL-SA absorbés en vertu de l’article 52 ci- dessous ;
· Les fonctionnaires ou contractuels de la fonction publique placés en position de détachement auprès de l’ARCEP ;
· Les personnes provenant de sociétés parapubliques mises à la disposition de l’ARCEP sur demande du Président, dans le cadre d’accords dûment négociés et signés entre le Président et les responsables qualifiés de ces structures autonomes.
Les salaires ainsi que les avantages d’ordre financier et matériel du. Secrétaire général et du personnel de l’Autorité de régulation sont fixés par le Conseil de régulation, et approuvés conformément aux dispositions de l’article 169 de la loi n° 61-2008/AN du 28 novembre 2008.
Dans la limite des capacités financières de l’Autorité de régulation, ces éléments de rémunération doivent permettre à l’Autorité de régulation d’être compétitive sur le marché du travail du secteur des communications électroniques.
Les délibérations du Conseil de régulation fixant le barème salarial et indemnitaire du Secrétaire général et du personnel de l’Autorité de régulation ne deviennent exécutoires qu’après approbation du Premier Ministre conformément à l’article 169 de la loi citée à l’alinéa 1 ci-dessus.
Un manuel de procédure d’administration et de gestion des ressources humaines est élaboré et publié par le Président du Conseil de régulation.
Le personnel de l’Autorité de régulation ne peut exercer de fonction rémunérée ni détenir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises du secteur.